350.51R3. Dans le cas où l’exploitant d’un établissement de restauration n’est pas un inscrit, les renseignements prescrits sont les suivants:1° le nom de l’établissement de restauration déterminé, le cas échéant, par le ministre en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), celui qui a été déclaré au registraire des entreprises ou, à défaut d’avoir un tel nom, le nom sous lequel l’exploitant fait affaire;
2° l’adresse de l’établissement de restauration;
3° la date de la préparation de la facture;
4° un numéro qui identifie la facture de façon unique;
5° une description suffisamment détaillée de chaque aliment et de chaque boisson faisant l’objet de la fourniture;
6° le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque aliment ou boisson mentionnés au paragraphe 5 ou, si ceux-ci sont offerts gratuitement, une indication à cet effet;
7° le montant total payé ou payable pour la fourniture.